Article R5125-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5125-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsqu'il dispose qu'une officine située dans une commune dessert la population d'une autre commune située dans un département limitrophe, l'arrêté préfectoral prévu pour l'application de l'article L. 5125-12 est pris sur avis conforme du préfet de ce département et après avis de la commission départementale.