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Article R5125-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5125-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


En cas de fermeture temporaire ou définitive d'une officine de pharmacie, en application des articles L. 4212-8, L. 4223-3, L. 5423-7 ou L. 5424-19, le titulaire de celle-ci remet l'ordonnancier à un pharmacien qu'il désigne au conseil régional de l'ordre dont il relève.

A défaut de cette désignation, le livre d'ordonnances est confié, au moment de la fermeture de l'officine, au pharmacien le plus proche proposé par ledit conseil.