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Article R5125-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5125-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Il est interdit aux pharmaciens d'officine d'octroyer à leur clientèle des primes ou des avantages matériels directs ou indirects, de lui donner des objets ou produits quelconques à moins que ceux-ci ne soient de valeur négligeable, et d'avoir recours à des moyens de fidélisation de la clientèle pour une officine donnée.