Article R5125-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5125-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Toute modification substantielle des conditions d'installation de l'officine est déclarée à l'inspection régionale de la pharmacie et au conseil régional compétent ou au conseil central de la section D ou de la section E de l'ordre national des pharmaciens.