Article R5125-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5125-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'officine comporte :
1° Un emplacement adapté et réservé à l'exécution et au contrôle des préparations magistrales et officinales ;
2° Une armoire ou un local de sécurité destiné au stockage des médicaments et produits classés comme stupéfiants ainsi qu'il est prévu à l'article R. 5132-80 ;
3° Un emplacement destiné au stockage des médicaments inutilisés au sens de l'article L. 4211-2 ;
4° Le cas échéant, un emplacement destiné à l'exécution des analyses de biologie médicale autorisées.
Les activités spécialisées d'optique-lunetterie, d'audioprothèse et d'orthopédie font l'objet d'un rayon individualisé et, le cas échéant, d'un espace permettant au patient d'essayer le produit dans des conditions satisfaisantes.
Lorsque des gaz à usage médical et des liquides inflammables sont stockés dans une officine, ses locaux respectent les obligations y afférentes.