Article R5125-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5125-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La population à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article L. 5125-10 est la population municipale figurant dans le dernier recensement de la commune.