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Article R5125-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5125-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les règles de priorité et d'antériorité prévues à l'article L. 5125-5 s'apprécient parmi les demandes tendant à la création ou au transfert d'une officine ou au regroupement d'officines dans une même commune ou dans des zones géographiques comportant au moins une même commune.

Le droit d'antériorité s'apprécie parmi les demandes ayant le même rang de priorité, en fonction de la date et de l'heure d'enregistrement mentionnées à l'article R. 5125-1.