Article D5125-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D5125-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le conseil est présidé par le ministre chargé de la santé ou, en son absence, par un vice-président désigné par le ministre, pour une durée d'un an, parmi les membres de droit de ce conseil.
En cas d'absence du vice-président, il est présidé par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.