Article D5125-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D5125-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les membres titulaires et suppléants autres que les membres de droit sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable et peut être prorogé pour une durée n'excédant pas six mois.
Lorsqu'un des membres, autre qu'un membre de droit, vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est procédé à la désignation d'un remplaçant jusqu'à l'expiration du mandat des membres du conseil.