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Article R5124-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5124-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Dans chacun des établissements publics de santé mentionnés à l'article R. 5124-68, le ou les établissements pharmaceutiques sont placés sous la responsabilité d'un pharmacien responsable au sens du deuxième alinéa de l'article L. 5124-2. A cet effet, ce ou ces établissements pharmaceutiques sont constitués en pôles d'activité ou en structures internes d'un tel pôle, autres que les unités fonctionnelles.