Article R5124-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R5124-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
A l'appui de la demande d'autorisation prévue par l'article L. 5124-3, les établissements publics de santé justifient qu'ils fabriquaient industriellement des médicaments à la date du 31 décembre 1991 et précisent la nature et les quantités des médicaments fabriqués annuellement.