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Article R5124-69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5124-69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les activités des établissements pharmaceutiques gérés par les établissements publics de santé ne peuvent concerner que des médicaments répondant à des besoins de santé publique qui ne sont pas déjà satisfaits par les médicaments disponibles en France et bénéficiant de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 ou de l'autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12.