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Article R5124-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5124-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


L'agrément d'un organisme à but non lucratif et à vocation humanitaire prévu à l'article L. 5124-7 est accordé, après avis du ministre chargé de l'action humanitaire et, selon le lieu d'implantation de l'établissement pharmaceutique envisagé, du conseil central de la section C ou E de l'ordre national des pharmaciens, par le ministre chargé de la santé.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.