Article R5124-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R5124-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les entreprises et organismes mentionnés à l'article R. 5124-2 prennent les mesures nécessaires pour que le transport et la livraison des médicaments et autres produits pharmaceutiques soient effectués dans des conditions garantissant leur bonne conservation, leur intégrité et leur sécurité.