Article R5124-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
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Les entreprises ou organismes mentionnés à l'article R. 5124-2 ne sont pas autorisés à délivrer au public les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et au 4° de l'article L. 5121-1.