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Article R5124-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5124-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Lorsque, pendant une période supérieure à un mois, un pharmacien adjoint, recruté en application des articles R. 5124-38 ou R. 5124-39, s'absente ou remplace le pharmacien responsable ou délégué, il est remplacé.