Article R5124-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R5124-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Lorsque l'entreprise est la propriété d'un pharmacien, son remplacement peut être assuré par :
1° Un pharmacien délégué ou adjoint de la même entreprise ;
2° Un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée de son remplacement et s'inscrivant pour ce faire à la section compétente de l'ordre national des pharmaciens.