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Article R5124-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5124-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


En cas d'absence ou d'empêchement des pharmaciens responsables ou délégués, leur remplacement ne peut excéder une année, sauf dans le cas d'obligations militaires. Dans ce cas, la durée du remplacement est prolongée jusqu'à la cessation de l'empêchement.

En cas de cessation définitive des fonctions du pharmacien responsable, il est procédé sans délai à la désignation d'un nouveau pharmacien responsable.