Article R5124-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5124-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sauf disposition expresse mentionnée dans l'autorisation d'ouverture prévue à l'article R. 5124-6, l'établissement pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation accordée au titre du 5° de l'article R. 5124-2 bénéficie en outre des autorisations accordées au titre des 6° et 11° du même article.