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Article R5124-57-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5124-57-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Dans le cas où les fabricants et importateurs de médicaments expérimentaux confient certaines opérations de contrôle de qualité à un laboratoire conformément à l'article R. 5124-47 (2°), le promoteur de la recherche biomédicale veille à ce que ce laboratoire respecte les éléments relatifs aux médicaments expérimentaux de la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 1123-8 acceptée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.