Article R5124-57-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5124-57-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le fabricant ou l'importateur de médicaments expérimentaux s'assure que toutes les opérations de fabrication sont réalisées conformément à l'information donnée par le promoteur dans le dossier de demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 1123-8 et acceptée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Les méthodes de fabrication d'un médicament sont révisées régulièrement par le fabricant au regard des progrès scientifiques et techniques et de la mise au point du médicament expérimental.