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Article R5124-57-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5124-57-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Par dérogation aux dispositions de la première sous-section, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la fabrication et l'importation de médicaments expérimentaux.