Articles

Article R5124-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5124-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les dispositions des articles R. 5124-49 à R. 5124-55 sont applicables aux fabricants et importateursd'objets de pansement ou d'articles présentés comme conformes à la pharmacopée mentionnés au 2° de l'article L. 4211-1, ou de produits officinaux divisés mentionnés au 4° de l'article L. 5121-1. Les obligations prévues par ces articles sont appliquées par référence aux monographies de la pharmacopée qui les décrivent.