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Article R5124-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5124-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les dispositions de l'article R. 5124-50 sont applicables aux lots de médicaments destinés à être expérimentés sur l'homme importés d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et fabriqués par un établissement autorisé au titre de l'article 40 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.