Article D5124-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D5124-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le montant de la taxe prévue à l'article L. 5124-17-1 pour toute demande d'autorisation d'importation parallèle mentionnée aux articles R. 5121-120 et R. 5121-125 est fixé à :
1° 5 000 euros pour les demandes d'autorisation ;
2° 674 euros pour les demandes de renouvellement quinquennal d'autorisation.