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Article D5124-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D5124-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le montant de la taxe prévue à l'article L. 5124-17-1 pour toute demande d'autorisation d'importation parallèle mentionnée aux articles R. 5121-120 et R. 5121-125 est fixé à :

1° 5 000 euros pour les demandes d'autorisation ;

2° 674 euros pour les demandes de renouvellement quinquennal d'autorisation.