Articles

Article R5122-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5122-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut demander la communication de toute information complémentaire nécessaire à l'accomplissement des missions de la commission.