Article R5122-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5122-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
A l'exception des membres de droit, les membres de la commission sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui du membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prend fin à la même date que celui du membre remplacé.