Article R5122-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5122-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La commission est composée de :
1° Huit membres de droit :
a) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;
e) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
f) Le chef du service juridique et technique de l'information ou son représentant ;
g) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
h) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
2° Trois personnalités, médecins ou pharmaciens, choisies par le ministre chargé de la santé sur des listes de trois noms proposées respectivement par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.
3° Le président de la Commission d'autorisation de mise sur le marché ou son représentant ;
4° Le président de la Commission de la transparence prévue par l'article R. 163-15 du code de la sécurité sociale ou son représentant ;
5° Dix-huit membres choisis par le ministre chargé de la santé, dont :
a) Deux représentants des organismes représentatifs des fabricants de produits pharmaceutiques ;
b) Un représentant des organismes de consommateurs faisant partie du Conseil national de la consommation, proposé par le ministre chargé de la consommation ;
c) Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de publicité ;
d) Deux représentants de la presse médicale ;
e) Une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière de visite médicale ;
f) Un pharmacien d'officine et un pharmacien hospitalier ;
g) Huit personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de médicaments.