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Article R5122-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5122-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La commission est composée de :

1° Sept membres de droit :

a) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

c) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes (1) ou son représentant ;

d) Deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances, dont un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

e) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;

f) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;

2° Quinze membres choisis en raison de leur compétence :

a) Deux professeurs ou maîtres de conférences d'unité de formation et de recherche de médecine ;

b) Deux professeurs ou maîtres de conférences d'unité de formation et de recherche de pharmacie ;

c) Deux médecins omnipraticiens ;

d) Deux pharmaciens d'officine ;

e) Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de publicité ;

f) Deux fabricants désignés après consultation des organismes professionnels intéressés ;

g) Deux représentants des organisations de consommateurs faisant partie du Conseil national de la consommation ;

h) Un représentant de l'Institut national de la consommation.