Article R5122-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5122-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Pour des raisons tenant à la protection de la santé publique, les mesures prévues aux articles R. 5122-13 à R. 5122-15 peuvent être prises en cas de mésusage, tel que défini à l'article R. 5121-153, ou de pharmacodépendance ou d'abus, tels que définis à l'article R. 5132-92, du médicament faisant l'objet de la publicité.