Article R5122-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5122-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le directeur général de l'agence peut, après avis de la Commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments :
1° Interdire la publicité, sous quelque forme que ce soit, ou la poursuite de la campagne publicitaire ;
2° Interdire la publicité ou la poursuite de la campagne publicitaire et exiger soit la diffusion, par les mêmes moyens ou des moyens équivalents, d'un rectificatif approuvé par la commission, soit l'envoi de lettres rectificatives aux destinataires de la publicité et ce aux frais de l'entreprise.
Ces mesures d'interdiction ne peuvent être prises qu'après que l'intéressé a été avisé et, s'il le désire, entendu par la commission. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.