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Article R5121-201 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5121-201 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés, respectivement, comme des établissements publics de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.