Article R5121-201 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R5121-201 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés, respectivement, comme des établissements publics de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.