Article R5121-199 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5121-199 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les organismes ou entreprises exploitant des médicaments dérivés du sang qui ont connaissance d'effets indésirables susceptibles d'être dus à ces médicaments en informent le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans les conditions prévues aux articles R. 5121-171 à R. 5121-173.