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Article R5121-189 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5121-189 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Lorsque la pharmacie à usage intérieur délivre directement un médicament dérivé du sang à un patient, les informations mentionnées à l'article R. 5121-187 sont transcrites sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, ou enregistrées par tout système approuvé par le ministre chargé de la santé.