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Article R5121-188 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5121-188 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Dans les établissements mentionnés à l'article R. 5121-187, la personne qui administre au patient le médicament dérivé du sang complète le bordereau de délivrance et d'administration en y portant les informations suivantes :

1° Les nom, prénoms et date de naissance du patient ;

2° La date d'administration ;

3° La dose administrée.

Elle mentionne la dose administrée et la date de cette administration sur l'ordonnance conservée dans le dossier médical et elle y appose une étiquette détachable du conditionnement primaire. Elle appose sur le bordereau l'autre étiquette détachable du conditionnement primaire.

Le bordereau complété est immédiatement retourné à la pharmacie à usage intérieur.

S'il n'est pas utilisé, le médicament est retourné à la pharmacie à usage intérieur accompagné du bordereau.