Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance du 10 septembre 1817 DU ROI QUI REUNIT SOUS LA DENOMINATION D'ORDRE DES AVOCATS AUX CONSEILS DU ROI ET A LA COUR DE CASSATION,L'ORDRE DES AVOCATS AUX CONSEILS ET LE COLLEGE DES AVOCATS A LA COUR DE CASSATION,FIXE IRREVOCABLEMENT LE NOMBRE DES TITULAIRES ET CONTIENT DES DISPOSITIONS POUR LA DISCIPLINE INTERIEURE DE L'ORDRE)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance du 10 septembre 1817 DU ROI QUI REUNIT SOUS LA DENOMINATION D'ORDRE DES AVOCATS AUX CONSEILS DU ROI ET A LA COUR DE CASSATION,L'ORDRE DES AVOCATS AUX CONSEILS ET LE COLLEGE DES AVOCATS A LA COUR DE CASSATION,FIXE IRREVOCABLEMENT LE NOMBRE DES TITULAIRES ET CONTIENT DES DISPOSITIONS POUR LA DISCIPLINE INTERIEURE DE L'ORDRE)
Le nombre des titulaires est irrévocablement maintenu à soixante, conformément à notre ordonnance du 10 juillet 1814.
Les conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.