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Article R5121-177 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5121-177 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les modalités des déclarations et du rapport périodique actualisé de pharmacovigilance mentionné aux articles R. 5121-170 à R. 5121-176 ainsi que la périodicité des déclarations sont déterminées, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.