Articles

Article R5121-175 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5121-175 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Pour les médicaments mentionnés au a de l'article L. 5121-12 faisant l'objet d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations, les obligations prévues aux articles R. 5121-170 à R. 5121-173 s'exercent selon les modalités fixées par ledit protocole.