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Article R5121-163 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée. Elle peut faire appel à des rapporteurs et à des experts consultants désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis du président de la commission.