Articles

Article R5121-161 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5121-161 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Trente-deux suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils remplacent ces derniers en cas d'empêchement. Ils leur succèdent s'il se produit une vacance en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.