Article R5121-147 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5121-147 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché se conforme aux bonnes pratiques de notice établies, sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par le ministre chargé de la santé.