Articles

Article R5121-145 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5121-145 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'étiquetage des médicaments mentionnés au b de l'article L. 5121-12 comporte au moins les informations suivantes :

1° La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code ;

2° Le numéro du lot de fabrication ;

3° La date de péremption.