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Article R5121-142 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5121-142 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les ampoules ou autres petits conditionnements primaires sur lesquels il est impossible de mentionner l'ensemble des indications prévues à l'article R. 5121-140 peuvent ne porter que les indications suivantes :

1° La dénomination du médicament ou du produit ;

2° Le mode d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration ;

3° La date de péremption ;

4° Le numéro du lot de fabrication ;

5° Le contenu en poids, en volume ou en unités.