Article R5121-142 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5121-142 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les ampoules ou autres petits conditionnements primaires sur lesquels il est impossible de mentionner l'ensemble des indications prévues à l'article R. 5121-140 peuvent ne porter que les indications suivantes :
1° La dénomination du médicament ou du produit ;
2° Le mode d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration ;