Article R5121-141 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5121-141 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5121-140, lorsque les médicaments ou les produits sont contenus dans un conditionnement extérieur conforme aux prescriptions dudit article, les conditionnements primaires sous forme de blister comportent au moins les indications suivantes :
1° La dénomination du médicament ou du produit ;
2° Le nom de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit ;