Article R5121-136 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R5121-136 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'importation et à l'exportation :
1° Des médicaments classés comme stupéfiants ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie ;
2° Des médicaments classés comme psychotropes.
Ces médicaments restent néanmoins soumis, par ailleurs, aux dispositions particulières qui les concernent respectivement et qui sont édictées aux articles R. 5132-27 et R. 5132-86.