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Article R5121-136 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5121-136 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'importation et à l'exportation :

1° Des médicaments classés comme stupéfiants ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie ;

2° Des médicaments classés comme psychotropes.

Ces médicaments restent néanmoins soumis, par ailleurs, aux dispositions particulières qui les concernent respectivement et qui sont édictées aux articles R. 5132-27 et R. 5132-86.