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Article R5121-132 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5121-132 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Pour les spécialités pharmaceutiques pourvues de l'autorisation d'importation parallèle, les agents des douanes contrôlent le numéro d'autorisation d'importation qui figure sur le conditionnement. Lorsque ce numéro ne figure pas sur le conditionnement au moment de l'importation, l'autorisation d'importation parallèle est présentée lors du contrôle par les agents des douanes.