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Article R5121-130 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5121-130 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


L'exploitation, telle que définie au deuxième alinéa du 3° de l'article R. 5124-2, d'une spécialité pharmaceutique bénéficiant de l'autorisation d'importation parallèle est assurée par le titulaire de cette autorisation, sous réserve qu'il ait obtenu l'autorisation d'ouverture prévue au premier alinéa de l'article L. 5124-3.