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Article R5121-106 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5121-106 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'étiquetage et, le cas échéant, la notice des médicaments mentionnés à l'article L. 5121-13 portent obligatoirement et exclusivement les mentions suivantes :

1° Médicament homéopathique, en caractères très apparents ;

2° La dénomination commune usuelle de la ou des souches homéopathiques en se référant à la pharmacopée européenne ou, à défaut, française, lorsqu'elle y figure, suivie du degré de dilution ;

3° Les nom et adresse de l'exploitant du médicament et, si celui-ci ne fabrique pas le médicament, du fabricant ;

4° La voie d'administration et, si nécessaire, le mode d'administration ;

5° La date de péremption en clair ;

6° La forme pharmaceutique ;

7° La contenance du modèle de vente ;

8° S'il y a lieu, les précautions particulières de conservation ;

9° Une mise en garde spéciale, si elle s'impose pour le médicament ;

10° Le numéro du lot de fabrication ;

11° Le numéro d'enregistrement, suivi de la mention :
"Enregistrement sans indications thérapeutiques" ;

12° Un avertissement conseillant à l'utilisateur de consulter un médecin si les symptômes persistent ;

13° Le prix limite de vente au public lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et règlements en vigueur ;

14° Les conditions de remboursement par les organismes d'assurance maladie.