Articles

Article R5121-102 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5121-102 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Après délivrance de l'enregistrement, les méthodes de fabrication et les techniques de contrôle, mentionnées aux 2° et 4° de l'article R. 5121-99, sont modifiées en fonction des progrès scientifiques et techniques.