Article R5121-99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5121-99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le dossier est en outre accompagné :
1° Des données relatives à la composition quantitative et qualitative du ou des médicaments ;
2° D'un document décrivant l'obtention et le contrôle de la ou des souches en se référant aux monographies de la pharmacopée européenne ou, à défaut, de l'une des pharmacopées utilisées de façon officielle dans les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et mentionnant la dénomination scientifique de ces souches ;
3° D'un document justifiant le caractère homéopathique de chaque souche et définissant le degré de dilution à partir duquel l'innocuité est garantie ;
4° Pour chaque forme pharmaceutique, d'un document relatif à la fabrication et au contrôle du médicament, décrivant les méthodes de déconcentration utilisées et se référant aux monographies de la pharmacopée européenne ou, à défaut, de l'une des pharmacopées utilisées de façon officielle dans les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
5° Des données concernant la stabilité du ou des médicaments ;
6° S'il y a lieu, des données concernant les précautions particulières de conservation ;
7° D'une copie de la ou des autorisations d'ouverture de l'établissement fabriquant ou important le produit ;
8° D'une copie des enregistrements ou des autorisations éventuellement obtenues pour le ou les mêmes médicaments dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
9° Du projet de conditionnement extérieur et de conditionnement primaire du ou des médicaments et, s'il y a lieu, du projet de notice.